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Prélèvement à la source : modulations du taux de prélèvement possibles le 2 janvier 2019, à la hausse, comme à la baisse
mercredi 7 novembre 2018, par
Modulation du prélèvement à la source, RDV le 2 janvier 201 sur votre espace contribuable
Le Ministre Gérald Darmanin a rappelé que les modulations du taux de prélèvement à la source pouvaient s’effectuer à la baisse en cas de chute de revenus mais aussi à la hausse, ceci afin d’éviter un solde trop important à payer l’année suivante. Cette situation concerne notamment les usagers qui n’étaient pas imposables jusqu’alors et qui le seront en 2019 en raison d’une hausse de leurs revenus, notamment les jeunes actifs. Pour cela, les usagers pourront se rendre à partir du 2 janvier 2019 sur leur espace particulier sur impots.gouv.fr ou appeler la ligne directe Prélèvement à la source afin de procéder à ces changements.
Modulation à la hausse du prélèvement à la source
Le contribuable peut librement choisir de moduler à la hausse le niveau de son prélèvement. A cette fin, il peut choisir d’augmenter :
- soit le taux du prélèvement à la source de son foyer. En ce cas, le taux augmenté a vocation à s’appliquer aux revenus soumis à une retenue à la source, ainsi qu’à l’assiette des acomptes ;
- soit l’assiette du seul acompte. En ce cas, la modulation ne s’applique qu’à ce dernier, le taux de prélèvement restant inchangé pour tous les revenus, y compris ceux soumis, le cas échéant, à une retenue à la source ;
- soit le taux de retenue à la source appliquée à son foyer et l’assiette de son acompte.
En pratique, le contribuable peut fournir à l’administration fiscale une estimation de l’ensemble de ses revenus de l’année en cours et une déclaration de la situation de son foyer (cf. III-A § 90), et se voir proposer en retour un taux et/ou des acomptes modulés tenant compte de ces éléments. Ainsi le contribuable détermine librement le taux et/ou l’acompte sous réserve que ce taux ou cet acompte soit supérieur à celui calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus connue de l’administration.
Modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source
En application du 1 du III de l’article 204 J du CGI, la modulation à la baisse est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € entre :
- le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus de l’année en cours estimés par le contribuable (« prélèvement estimé  », cf. III-B § 100 et suivants) ;
- et le montant du prélèvement qu’il supporterait au cours de cette année en l’absence de modulation (cf. III-C § 120 et suivants).
Exemple : Sur la base de l’estimation de sa situation et de ses revenus par un contribuable, le montant du prélèvement estimé au titre de l’année en cours est égal à 750 € et le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation est égal à 1 000 €.
L’écart entre le prélèvement estimé (750 €) et le prélèvement supporté en l’absence de modulation (1 000 €) est égal à 250 € et représente 25 % du montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation. Cet écart est donc bien supérieur à 10 % du montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation et à 200 €. Ce contribuable est autorisé à moduler à la baisse.
Le respect de cette condition d’écart est vérifié par l’administration sur la base des éléments déclarés par le contribuable.
L’écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l’absence de modulation est apprécié au regard de l’impôt sur le revenu ; il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux éventuellement dus sur les revenus dans le champ du prélèvement. En revanche, une fois effectuée, la modulation entraà®ne une mise à jour de l’assiette de l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux (cf. I-B § 40).
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